C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
34.5. Le membre qui, dans le cadre d’une mission de certification ou d’application de procédés de vérification spécifiés, se trouve dans l’une des situations suivantes contrevient à la règle d’indépendance prévue par l’article 34.2:
1°  lui-même fait partie d’une équipe de mission et lui-même, une personne à sa charge ou son conjoint détient et contrôle des intérêts financiers auprès du client ou détient des intérêts financiers auprès du client qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client;
2°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission, lorsque lui-même ou la société détient et contrôle des intérêts financiers auprès du client ou détient des intérêts financiers auprès du client qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client;
3°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission pour un client:
a)  auprès duquel la société a obtenu un prêt ou une garantie d’emprunt, sauf si ce client est une banque ou un autre établissement financier, que le prêt ou la garantie a une incidence non significative pour la société et le client, qu’il a été accordé conformément à des conditions qui auraient été exigées auprès de toute autre personne en semblables circonstances et que la société n’est pas en défaut à l’égard des conditions du prêt;
b)  autre qu’une banque ou un autre établissement financier, à qui la société a accordé un prêt;
c)  auquel la société a garanti un prêt;
4°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission pour un client:
a)  lorsque la société a obtenu un prêt ou une garantie d’emprunt auprès d’un dirigeant, d’un administrateur du client ou d’un actionnaire du client qui détient plus de 10% des titres de capitaux propres du client;
b)  lorsque cette société a accordé un prêt ou une garantie d’emprunt à un dirigeant, un administrateur du client ou à un actionnaire du client qui détient plus de 10% des titres de capitaux propres du client;
5°  lui-même fait partie de l’équipe de mission et:
a)  il a obtenu un prêt ou une garantie d’emprunt de l’une des personnes suivantes:
i.  du client, sauf lorsqu’il s’agit d’une banque ou d’un autre établissement financier, que le prêt ou la garantie a été accordé conformément à des conditions qui auraient été exigées auprès de toute autre personne en semblables circonstances et que lui-même n’est pas en défaut de respecter les conditions du prêt;
ii.  d’un dirigeant ou d’un administrateur du client;
iii.  d’un actionnaire du client qui détient plus de 10% des titres de capitaux propres du client;
b)  il a accordé un prêt ou une garantie d’emprunt à un client, autre qu’une banque ou un autre établissement financier, à un dirigeant ou à un administrateur du client ou à un actionnaire du client qui détient plus de 10% des titres de capitaux propres du client;
6°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une mission et cette société entretient des relations d’affaires avec le client ou avec les administrateurs ou dirigeants de ce client, à moins que ces relations d’affaires ne soient manifestement négligeables pour la société, le client ou ses administrateurs ou dirigeants, suivant le cas;
7°  lui-même fait partie de l’équipe de mission et il entretient des relations d’affaires avec le client ou avec les administrateurs ou dirigeants de ce client, à moins que ces relations d’affaires ne soient manifestement négligeables pour lui-même, le client ou ses administrateurs ou dirigeant suivant le cas;
8°  lui-même fait partie de l’équipe de mission et une personne à sa charge ou son conjoint est un administrateur ou un dirigeant du client ou un employé du client qui est en mesure d’exercer une influence directe et notable, au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, sur les éléments faisant l’objet de la mission, ou il a été dans l’une de ces situations durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet de la mission ou durant la période visée par la mission;
9°  lui-même fait partie de l’équipe de mission et il a été un dirigeant ou un administrateur de ce client ou lui-même a exercé auprès du client des fonctions lui permettant d’exercer, pendant la période visée par la mission, une influence directe et notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, sur les éléments faisant l’objet de celle-ci;
10°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et lui-même ou toute autre personne y exerçant des activités professionnelles exerce des fonctions de dirigeant ou d’administrateur auprès de ce client;
11°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, pendant la période visée par la mission, lui-même, la société ou toute autre personne y exerçant des activités professionnelles prend une décision de gestion ou exerce des fonctions de gestion auprès du client;
12°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, pendant la période visée par la mission, lui-même, la société ou toute autre personne y exerçant des activités professionnelles fournit au client des services qui consistent à:
a)  faire la promotion, le commerce ou le placement des valeurs mobilières du client;
b)  prendre des décisions de placement au nom du client ou à exercer d’une autre manière un pouvoir discrétionnaire à l’égard des placements du client;
c)  réaliser une opération d’achat ou de vente de placements pour ce client;
d)  garder des biens du client;
13°  lui-même fait partie de l’équipe de mission et lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession accepte un cadeau ou l’hospitalité de la part du client, y compris un escompte sur un produit ou un service, à moins que la valeur du cadeau ou de l’hospitalité ne soit manifestement négligeable pour lui-même ou la société.
D. 406-2010, a. 3.